


Wednesday, October 22, 2008




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DE LA LÉGALITÉ DE LA CONDAMNATION AU PÉNAL D’UN DÉPUTÉ PROVINCIAL PAR UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINDU
A. LES FAITS
Le tribunal de grande instance de Kindu (TGI), au Maniema, a condamné le 8 avril dernier le député provincial Raphaël Ngumbi Shabani à 24 mois de servitude pénale principale et au paiement de 5 000 USD dommage intérêt. Il a été condamné pour avoir escroqué un sénateur dont il a été premier suppléant comme député provincial.
L’Assemblée provinciale et le gouvernorat de province se sont opposés à ce jugement, estimant que cette juridiction avait violé l’immunité parlementaire dont jouit le député provincial condamné.
Ce qui fait que le 15 avril 2008, un incident a eu lieu lors de l’exécution du jugement du TGI. Ce jour là, en effet, l’autorité judiciaire a envoyé un policier muni d’un mandat de prise de corps contre le député qu’il devait emmener en prison. Alerté, le gouverneur de province a envoyé à son tour des hommes pour empêcher l’arrestation de l’Honorable Ngumbi Shabani. Les hommes du Gouverneur parvinrent ainsi sans peine à ravir ce dernier des mains du policier. Depuis lors, le député condamné est libre de tout mouvement.
Le lendemain, l’Assemblée provinciale est revenue sur l’incident pour dénoncer ce qu’elle a considéré comme une violation de l’immunité parlementaire par le tribunal de grande instance de Kindu.
De son côté, le secrétaire provincial de la corporation des magistrats du Maniema a considéré que l’Assemblée provinciale n’a pas fait une bonne lecture de la Constitution. Il a indiqué que les députés provinciaux n’ont ni privilège judiciaire ni immunité dans la présente Constitution. Ils ne peuvent pas de ce fait être soustraits des procédures judiciaires.
Un professeur d’université est allé aussi dans le même sens. Il a estimé en effet
que le constituant n’a pas étendu l’immunité parlementaire et les privilèges judiciaires
au député provincial. Il s’agit, dit-
Il a ajouté par ailleurs que le pouvoir législatif ne peut en aucun cas interférer dans l’action du pouvoir judiciaire. Pour cela, il a invoqué l’article 151 de la Constitution. Pour ce prof si le législatif n’est pas satisfait d’une décision rendue par les cours et tribunaux, il y a des mécanismes d’appel à suivre.
B. DES PROBLÈMES JURIDIQUES POSÉS
1. Est-
2. Est-
C. LE DROIT
1. EST-
L’article 2 de la Constitution de 26 février 2006 ordonne que : « La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. »
L’article 3 du même texte précise que : « Les provinces … de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. »
L’article 195 de la Constitution déclare que : « Les institutions provinciales sont :
a) l’Assemblée provinciale ;
b) le Gouvernement provincial. »
L’article 197 de ce texte prévoit que : « L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.
« Ses membres sont appelés députés provinciaux.
« Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
« Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.
« Sans préjudices des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables mutatis mutandis aux Assemblées provinciales. »
Il y a lieu de noter que la Constitution n’a pas inclus dans cette liste, l’article 107 qui aurait pu faire bénéficier les députés provinciaux de l’immunité parlementaire.
Si pour ce qui est des députés et sénateurs nationaux, l’article 107 de la Constitution a prévu que : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
« Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas.
« En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
« La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. »
Et que l’article en question rappelle l’article 66 de la Loi fondamentale de 1960 qui ordonnait que : « Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière répressive qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
« Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
« La détention ou les poursuites d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre sont suspendus si la Chambre dont il fait partie le requiert, sans que cette suspension puisse dépasser la durée de la session en cours. »
Il y a lieu de constater que la Constitution actuelle est muette en ce qui concerne l’immunité des députés provinciaux.
Ce qui n’était pas le cas de la Loi fondamentale de 1960 qui prévoyait en son article 129 que : « Aucun membre de l’assemblée ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière répressive qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée, sauf les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
« La détention ou la poursuite d’un membre de l’assemblée est suspendue si l’assemblée le requiert, sans que cette suspension puisse dépasser la durée de la session en cours. »
De ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que du fait que le député provincial est en quelque sorte un justiciable ordinaire, le juge pénal peut se dire compétent pour connaître des faits qui lui serait reproché et le cas échéant, le condamner pour ces faits.
Cependant malgré le vide légal et compte tenu de la hiérarchie des sources du droit, le juge aurait pu s’estimer incompétent en invoquant la coutume ou la doctrine et élargir de facto la portée de l’article 107 de la présente constitution. Ce que le tribunal n’a manifestement pas fait en condamnant le député provincial.
Si ce dernier estime que cette décision judiciaire est injuste, il peut utiliser les voies de recours judiciaire.
Si par ailleurs, le Parlement provincial estime qu’à l’avenir la poursuite pénale des députés provinciaux n’est pas souhaitable, il y a lieu qu’elle fasse en sorte que ce vide juridique soit comblé. De lege ferenda, un amendement de la Constitution peut faire l’affaire.
Mais il est hors de question que le pouvoir législatif provinciale continue à pactiser avec le pouvoir exécutif pour violer la loi en empêchant l’exécution d’une décision du pouvoir judiciaire.
Car en faisant cela, les députés provinciaux se font les complices d’une violation flagrante de la Constitution et des lois de la RDC.
2. EST-
L’article 109 du décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale tel que
modifié à ce jour, ordonne que : « L'exécution est poursuivie par le ministère public
en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-
L’article 110 de ce texte prévoit que : « Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immédiate, le ministère public avertit le condamné à la servitude pénale qu'il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable.
« Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé.
« À l'expiration du délai imparti au condamné, le ministère public le fait appréhender au corps. »
L’article 111 du décret déclare que : « Même dans le cas où l'arrestation immédiate n'a pas été ordonnée par le juge, le ministère public peut à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné si, à raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s'il existe des présomptions sérieuses que le condamné cherche et qu'il peut parvenir à se soustraire à l'exécution du jugement.
« Le condamné peut adresser un recours contre son incarcération au juge ou au président de la juridiction qui a rendu le jugement. La décision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. »
L’article 112 de ce texte prévoit que : « Le ministère public fait remettre le condamné
au gardien de l'établissement où la peine doit être purgée; celui-
