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Sunday, January 4, 2009

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Le Gouvernement Mondial Se Rapproche

 

En avez-vous déjà entendu parler ?

C'est un phénomène de société qui va

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La politique, ça se mange?

 

Qui sait ? Mais une chose au moins est sûre : ça vous mange ! Elle vous prend la tête.

 

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De 1990 a 2005 : Artistes - Musiciens Congolais  

 

L’apport des musiciens congolais aura été négatif sur toute la ligne pendant

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L’article 198 de la Constitution déclare que : « Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.

« Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur  sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.

« Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale.

« La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.

« Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.

« Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le programme de son gouvernement.

« Lorsque ce programme est approuvé, à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.

 

« Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.

« Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent mutatis mutandis aux membres du Gouvernement provincial. »

 

L’article 62 de la Constitution ordonne que : « Nul n’est censé ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de  la République. »

 

L’article 159 de ce texte prévoit que : « Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

 

« Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.

« La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.

« Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés  au nom du Président de la République.

« Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit.

« La loi peut créer des juridictions spécialisées.

 

Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de  la magistrature.

 

« L’article 150 de la Constitution ordonne que : Le Pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits  fondamentaux des citoyens.

« Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.

« Une loi organique fixe le statut des magistrats.

« Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une  nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. »

 

L’article 151 de ce texte déclare que : « Le Pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

« Le Pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.

« Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. »

 

De ce qui précède, il est clair que l’acte posé par le Gouverneur de province est illégal. C’est pourquoi les hommes en uniformes qui ont été responsabilisés par le numéro un provincial devait refuser de s’exécuter en vertu de l’article 28 de la Constitution qui prévoit que Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs.

 

Ce que le chef de l’exécutif provincial aurait pu faire, c’est de demander au député condamner d’utiliser son droit d’interjeter appel.

 

Maître Samuel Utshudiema, Avocat

 

Sources :

http://www.radiookapi.net/index.php?i=53&a=18234

http://www.radiookapi.net/index.php?i=53&a=18238

http://www.leganet.cd/Legislation/Constitution.htm

http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/Decret.7.03.1960.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_du_droit